12. L’ingénieur forestier peut obtenir la dispense prévue à l’article 9 en complétant la déclaration solennelle prévue à la section C de l’annexe 1 et en la transmettant au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant les délais prévus à l’article 7.
Il peut obtenir une dispense pour l’une des situations invoquées à l’article 10 dans la mesure où il en expose les motifs dans une demande écrite au secrétaire de l’Ordre dans les délais fixés par résolution du Conseil d’administration. Il doit appuyer sa demande de tout document attestant l’impossibilité de suivre l’activité de formation obligatoire.
Il peut obtenir une dispense pour l’une des situations prévues à l’article 11 en avisant par écrit, dans les délais prévus par résolution du Conseil d’administration, le secrétaire de l’Ordre de son intention de se prévaloir de cette dispense.
Décision 2002-12-12, a. 12.